Le testament olographe constitue la forme testamentaire la plus usitée en pratique. Comme tout testament, il doit être unilatéral (C. civ., art. 968), le testament conjonctif étant nul (1). L’objectif poursuivi par la loi vise à prohiber un acte pour lequel chaque testateur pourrait être influencé par l’autre. Bien évidemment, cela n’interdit pas à chaque époux de rédiger un testament en des termes identiques pour le cas où il survivrait à l’autre.
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Le testament doit également être écrit, ce principe étant justifié par la nécessité de le conserver. Par conséquent, le legs verbal ou « nuncupatif » est nul. Toutefois, il existe une exception jurisprudentielle à cette nullité fondée la théorie des obligations naturelles. En effet, un legs verbal, nul en cette qualité, met à la charge de l’héritier une obligation naturelle qui peut servir de cause à une obligation civile valable (2). Les héritiers peuvent donc exécuter volontairement un testament irrégulier, mais il convient qu’ils soient tous d’accord pour ce faire. Sur ce point la jurisprudence a étendu la faculté, visée à l’article 931-1 du Code civil, de confirmer post mortem une donation qui serait nulle en la forme (3).
Bien évidemment, le testament olographe est librement révocable par application de l’article 895 du Code civil. Cela dit, le conseil d’un client dans la rédaction de son testament, au-delà des dispositions patrimoniales qu’il souhaite prendre, implique d’adopter des réflexes qu’il nous semble utile de rappeler ici. Ces réflexes ont trait à la forme du testament olographe (I), à sa possible caducité (II) et à la question de la révocation des dispositions antérieures (III).
I – Conseils relatifs à la forme du testament olographe
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